CNIL

Le Centre Hospitalier d'HYERES est équipé de caméras de vidéo surveillance afin de garantir la sécurité des patients  conformément au code de sécurité intérieure art. L2223-1 à l'art. 2223-9, de l'art L251-1 à l'article 255-1 et de l'art. R251-1 à l'art. R253-4.

Le traitement des données relatives à l’utilisation d’une ligne téléphonique professionnelle est soumis aux formalités préalables prévues par la loi "informatique et libertés". Jusqu’à présent, seuls les traitements mis en œuvre à l’aide d’autocommutateurs pouvaient bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée.

La nouvelle norme simplifiée n° 47 permet dorénavant de faire aussi bénéficier de cette procédure les traitements concernant l’utilisation des services de téléphonie mobile sur les lieux de travail.

La norme simplifiée n° 40, adoptée le 20 décembre 1994, permettait de faire bénéficier de la procédure de la déclaration simplifiée les traitements mis en œuvre par les entreprises ou organismes privés et publics à l’aide d’autocommutateurs téléphoniques, c’est-à-dire ceux liés à l’utilisation de la téléphonie fixe. Cette norme a permis pendant de nombreuses années d’alléger les formalités préalables auxquelles sont soumis ces entreprises et organismes. Pour autant, la norme simplifiée numéro 40 n’incluait pas dans son champ d’application les traitements liés à l’utilisation de la téléphonie mobile par les employés.

La CNIL a décidé d’élargir le champ d’application de cette norme avec la norme simplifiée n° 47, adoptée le 3 février dernier, qui permet dorénavant de faire bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les employeurs dans le cadre de l’utilisation de services de téléphonie fixe et mobile sur les lieux de travail.

La norme 40 est abrogée : les déclarations qui ont été effectuées en référence à cette norme restent valables mais, à partir de maintenant, c’est la norme numéro 47 qui devient la norme de référence en matière de déclaration simplifiée pour l’utilisation de services de téléphonie sur les lieux de travail.

Le contenu de la norme simplifiée numéro 47 reprend les principes posés par l’ancienne norme 40.

En premier lieu, les finalités sont limitées à la gestion des moyens de communication (gestion de l’annuaire interne, de la dotation en matériel, de la messagerie interne, etc.) et à la maitrise des dépenses liées à l’utilisation des services de téléphonie. Les finalités relatives à l’écoute ou l’enregistrement des conversations téléphoniques ou la localisation d’un employé à partir de son téléphone portable sont expressément exclues du champ d’application de la norme.

En second lieu, la norme simplifiée 47 réaffirme le principe général selon lequel, lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés.

Enfin, la norme rappelle que des mesures particulières doivent être prises au bénéfice des représentants des personnels et des employés protégés pour qu’ils disposent d’une ligne téléphonique excluant toute possibilité d’interception de leurs communications ou d’identification de leurs correspondants.

Par ailleurs, l’élargissement du champ d’application de la procédure simplifiée au bénéfice des traitements issus de l’utilisation de la téléphonie fixe et mobile a permis à la CNIL d’actualiser le contenu du texte de la norme simplifiée. Ainsi, la durée de conservation des données relatives à l’utilisation des services de téléphonie reprend le délai prévu à l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, à savoir un an courant à la date de l’exigibilité des sommes dues en paiement des prestations des services de téléphonie.

Enfin, la norme précise les deux cas où une entreprise ou un organisme privé et public peut éditer l’intégralité des numéros de téléphone appelés ou le détail des services de téléphonie utilisés :

- le cas où un remboursement est demandé aux employés pour les services de téléphonie utilisés à titre privé, lorsque le montant demandé est contesté par l’employé ;

- le cas où l’employeur constate une utilisation des services de téléphonie manifestement anormale au regard de l’utilisation moyenne constatée au sein de l’entreprise ou de l’organisme ; Dans ce dernier cas, le relevé justificatif complet des numéros de téléphone appelés ou des services de téléphonie utilisés doit être établi de façon contradictoire avec l’employé concerné.